La définition légale du licenciement économique
Code du Travail
Article L321-1
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 86-797 du 3 juillet 1986 art. 5 Journal Officiel du 4 juillet 1986)
(Loi nº 86-1320 du 31 décembre 1986 art. 6 I Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 86-797 du 3 juillet 1986 art. 2 I Journal Officiel du 4 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 II, art. 6 III Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 87-588 du 30 juillet 1987 art. 61 Journal Officiel du 31 juillet 1987)
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 25 I Journal Officiel du 8 août 1989)
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 25 III Journal Officiel du 8 août 1989)
(Loi nº 92-722 du 29 juillet 1992 art. 26 I Journal Officiel du 30 juillet 1992)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 108 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 73 I Journal Officiel du 19 janvier 2005)
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’alinéa précédent.
Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises.